I-10, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

Texte complet
8. Le comité formé par le Conseil d’administration de l’Ordre en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) examine la demande de révision et rend par écrit une décision motivée dans les 60 jours suivant la date de sa réception.
Ce comité est composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration de l’Ordre.
Décision 2012-04-27, a. 8.